X accouchement sous X en Belgique

Dans cet article nous allons visiter :

La législation belge concernant la naissance et l’accouchement.

L’accouchement sous X est autorisé en France, au Luxembourg et en Italie. C’est-à-dire qu’une femme peut accoucher et refuser de révéler son identité et également laisser des indications sous pli fermé qui resteront dans le dossier de l’enfant.

Ce droit n’est pas autorisé en Belgique. L’acte de naissance doit obligatoirement citer le nom de la mère.

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Et pourtant la filiation n’est pas automatique après l’accouchement en effet légalement, l’enfant a pour mère la femme qui l’a mis au monde et l’hôpital ou la sage-femme adresse un avis d’accouchement à la commune du lieu de naissance. La mère a ensuite 15 jours après celle-ci pour déclarer la naissance de son enfant. Cette déclaration peut être faite par le père. Source : Droits Quotidiens legal info.

Vous n’aurez donc pas dans les actes que vous pourvez trouver dans les registres la mention né sous X. Ceci concerne la mère ! La paternité quant à elle peut ne pas être indiquée.

Photo de Rene Asmussen sur Pexels.com

Et les problématiques autour de la grossesse et de la naissance ?

La question de la mère ayant eu un enfant alors qu’elle est en situation difficile que ce soit un viol, un inceste ou autres éléments dramatiques revient régulièrement sur la scène des débats en Belgique.

En 2010 la commune d’Anvers et ensuite en 2020 la commune d’Evere ont placés des « boites à bébés » permettant d’y déposer le nourrisson. L’objectif est de sécuriser l’abandon. Les parents y déposent leur enfant de manière anonyme, ils ont le droit de se rétracter dans les trois mois et de récupérer leur enfant tout en ayant une aide psychologique.

Ces boites à bébés soulèvent la question importante derrière ce geste car après ces trois mois, l’enfant est considéré comme étant abandonné. Alors n’aurait-il pas mieux valu permettre l’accouchement sous X ? Les réponses sont positives et négatives. Pour certains, une loi devrait permettre de confier son bébé anonymement. Pour d’autres, l’enfant devrait pouvoir connaître ses origines.

20/01/2017 – L’article de La Libre titre :  l’accouchement sous X au lieu d’une « boîte à bébés » ? 

Cette question a été posée : « L’ASBL Corvia mettra à disposition prochainement une « boîte à bébés » à Evere. Des mamans pourront y abandonner leur enfant de manière tout à fait anonyme. Qu’en pensez-vous ?

Viviane Teitlebaum, Présidente du conseil des femmes francophones de Belgique répond :

C’est très problématique. Comme les bébés sont abandonnés, il est impossible de retrouver une série d’informations importantes pour ces personnes en devenir, dont leur patrimoine génétique et d’éventuelles anomalies. C’est pourquoi, nous proposons de changer la législation belge et de permettre les accouchements sous X. L’anonymat de la mère est préservé, et les informations importantes, les problèmes de santé héréditaires pourraient être transmis à l’enfant. »

La boite à bébés d’Anvers à recueilli 9 enfants depuis l’an 2000…compte tenu des chiffres, y a-t-il une vraie demande ?

On sait qu’il y a plus ou moins 600 femmes qui accouchent sous X chaque année en France. Et il y aurait parmi elles entre 50 et 100 femmes belges, qui se rendraient dans des cliniques du Nord de la France. Donc oui, il y a une demande. Et nous pensons que de toute façon, c’est important d’avoir un cadre législatif qui permette de baliser la question. Il faudrait que les femmes aient différentes alternatives qui leur évitent de devoir recourir aux « boîtes à bébé ».

A cette question Géraldine Mathieu, Maître de conférences à l’université de Namur où elle enseigne le droit de la famille. Chargée de projets pour l’ONG Défense des enfants international (DEI-Belgique) répond :

 » Optons plutôt pour une loi permettant l’accouchement dans la discrétion qui donne le droit à l’enfant, vers 16 ou 18 ans, de connaître ses origines. C’est le choix de l’Allemagne qui a enlevé ses boîtes à bébés.  » Depuis 2013 le gouvernement allemand c’est rangé du côté de l’avis des Nations Unies qui estimait que les boites à bébés sont une entrave aux droits des enfants de connaître leurs origines.

Invitée par le Sénat, j’ai répété à l’époque mon opposition à l’accouchement sous X. Ne mettons pas en place un système légal d’accouchement anonyme tel qu’il existe en France. Là, l’enfant placé en adoption ne pourra jamais obtenir d’informations sur l’identité de sa mère si celle-ci ne le souhaite pas.

Source : Les journalistes Baptiste Erpicum, Thierry Boutte & Camille de Marcilly de La libre du 20/01/2017.

Pour lire l’article en entier, je vous renvoie vers ce lien.

Cette question importante de l’abandon, marque une grande différence quant à la possibilité d’adoption d’un enfant orphelin ou abandonné.

L’enfant orphelin à généralement des parents connus. Un enfant abandonné peut se trouver dans 3 situations : soit avoir des parents connus père et mère, soit l’un d’eux seul est connu ou encore les deux parents sont inconnus.

Photo de Ron Lach sur Pexels.com

En Belgique, il existe deux types d’adoption.

L’adoption plénière et l’adoption simple. La différence fondamentale entre entre les deux est que la première rompt tout lien avec la famille d’origine et assimile l’adopté à l’enfant de l’adoptant, tandis que la seconde laisse subsister des liens avec la famille d’origine.

Etant devenu l’enfant de l’adoptant, la question du secret des origines se pose seulement dans l’adoption plénière.

Si l’adopté sollicite une copie conforme de son acte de naissance il prendra nécessairement connaissance à la fois du fait de son adoption, de l’identité de sa mère d’origine s’il est né en Belgique et de son père d’origine si la paternité a été établie.

En Communauté flamande, il existe un droit de consultation (inzagerecht) en faveur de l’adopté. Celui-ci se voit reconnaître, sauf refus motivé du fonctionnaire à l’adoption, le droit de consulter son dossier dès l’âge de douze ans et même avant cet âge si le fonctionnaire l’y autorise en raison de sa maturité. L’adopté mineur a le droit d’accéder aux données qui le concernent mais aussi le droit d’obtenir des explications sur les données obtenues.

LE SECRET DE LA PATERNITÉ n’est pas toujours du fait du législateur. Il peut arriver, par exemple, qu’un enfant ne connaisse pas son père, car sa mère ne veut pas lui révéler son identité ou qu’elle ne le connaisse pas. En droit belge, ni la loi ni la jurisprudence ne font peser sur la mère une obligation de dévoiler, si elle ne le souhaite pas, le nom du géniteur de l’enfant.

Il est bien entendu que ce sujet touche toutes les nouvelles approches de natalité, telles que don d’ovocytes, mère porteuse etc. Ce n’est pas le sujet ici, c’est pourquoi je n’en parle pas.

Merci d’avoir suivi cet article jusqu’au bout.

Nous nous retrouvons demain pour la lettre Y comme Y


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